Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l3531-6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l3531-6

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L3531-6


Hors les cas permettant une perquisition sans l'assentiment de la personne qui sont prévus par l'article L. 3531-3, lorsque les éléments recueillis au cours d'une enquête font apparaître qu'une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l'objet d'une mesure de protection juridique révélant qu'elle n'est pas en mesure d'exercer seule son droit de s'opposer à la réalisation de cette opération, il est procédé conformément au présent article.
L'officier avise par tout moyen de la perquisition envisagée le curateur ou le tuteur de la personne, afin que cette personne puisse s'entretenir avec lui avant de donner son assentiment, conformément à l'article L. 3531-2.
A défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3531-5.