Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l6153-32

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l6153-32

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L6153-32


Le ministère public met fin à l'exécution de la décision de confiscation :
1° Dès qu'il est informé de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire l'exécution de la décision aux autorités judiciaires françaises ;
2° Lorsque la décision est amnistiée par la loi française ou fait l'objet d'une grâce accordée en France ; il en informe alors dans les meilleurs délais par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission.