Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l4415-5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l4415-5

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L4415-5


Lorsque la citation directe est délivrée par la partie civile en l'absence de poursuites engagées par le ministère public, le tribunal délictuel fixe le montant de la consignation que celle-ci doit déposer au greffe afin de garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article L. 4432-37.
Ce montant est déterminé en fonction des ressources de la partie civile.
Le tribunal fixe également le délai dans lequel la consignation doit être déposée.
A défaut de versement de la consignation dans le délai fixé, la citation directe est irrecevable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.