Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l5133-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l5133-3

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L5133-3


La juridiction adresse à la victime ou la partie civile, ainsi qu'à son avocat, un avis l'informant de cette interdiction.
Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.
La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis :
1° Si la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie ;
2° Si la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ;
3° Si la durée de la cessation provisoire de l'incarcération du condamné n'excède pas la durée maximale autorisée pour les permissions de sortir.