Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l1134-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l1134-1

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L1134-1


Pour les causes mentionnées à l'article L. 1134-2, la récusation d'un magistrat du siège d'une juridiction pénale du premier ou du second degré peut intervenir :
1° Soit d'office, à la demande de ce magistrat ;
2° Soit à la demande d'une partie.
Les magistrats du ministère public intervenant au cours d'une procédure pénale ne peuvent pas être récusés.