Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2005 au 13/12/2005En vigueur du 01 janvier 2005 au 13 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 733-2

Version en vigueur du 01/01/2005 au 13/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 13 décembre 2005

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 181 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en application du premier alinéa de l'article 131-22 du code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine.

Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.

En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.