Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article 717

Version en vigueur du 10/09/2002 au 26/11/2009Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 26 novembre 2009

Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 50 () JORF 10 septembre 2002

Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines.

Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an.