Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2005 au 24/02/2005En vigueur du 01 janvier 2005 au 24 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D146-2

Version en vigueur du 01/01/2005 au 24/02/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 24 février 2005

Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 9 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque le condamné est en état de récidive légale, la condition d'exécution de la moitié de la peine pour accorder une permission de sortir prévue par les articles D. 143, D. 144, D. 145 (premier alinéa) et D. 146 est remplacée par la condition d'exécution des deux tiers de la peine.

Toutefois, si la situation du condamné le justifie, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance spécialement motivée, accorder ces permissions de sortir après exécution de la moitié de la peine.