Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 14/05/2009En vigueur du 10 mars 2004 au 14 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 696-9

Version en vigueur du 10/03/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 10 mars 2004 au 14 mai 2009

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au procureur général territorialement compétent. Celui-ci la transmet, pour exécution, au procureur de la République territorialement compétent.