Code de procédure pénale

En vigueur du 30/01/1993 au 22/06/2000En vigueur du 30 janvier 1993 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 86

Version en vigueur du 10/09/2002 au 01/07/2007Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 01 juillet 2007

Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 39 () JORF 10 septembre 2002

Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.

Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3.