Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 01/04/2005En vigueur du 10 mars 2004 au 01 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 705

Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/04/2005Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 avril 2005

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 112 () JORF 10 mars 2004
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 21 () JORF 10 mars 2004

Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704.

La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.