Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2004 au 11/07/2010En vigueur du 01 octobre 2004 au 11 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 141-2

Version en vigueur du 01/10/2004 au 11/07/2010Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 11 juillet 2010

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 100 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3.

Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé.