Code de procédure pénale

En vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000En vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-50

Version en vigueur du 01/01/2005 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 05 mai 2007

Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 3 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque le condamné est mineur, il doit être assisté d'un avocat au cours des débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7.

Il en est de même lorsque, en acceptant un aménagement de l'exécution de sa peine, le mineur est susceptible de renoncer à la tenue de ce débat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-6.

Le mineur ne peut renoncer à l'assistance d'un avocat.

A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou les titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office.

Les titulaires de l'autorité parentale sont convoqués pour être entendus par ces juridictions avant qu'elles ne statuent dans les conditions prévues par les articles 712-6 et 712-7.



NOTA : Décret 2004-1364 du 13 décembre 2004 art. 36 : Les dispositions de l'article D. 49-50 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret sont applicables aux condamnations qui sont prononcées par les juridictions pour mineurs à compter du 1er janvier 2005.

Pour les condamnations prononcées avant le 1er janvier 2005, le juge de l'application des peines peut se dessaisir au profit du juge des enfants, avec l'accord de ce dernier, lorsque l'intérêt du mineur l'exige.