Code de procédure pénale

En vigueur du 13/06/2004 au 31/03/2008En vigueur du 13 juin 2004 au 31 mars 2008

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Article R15-3

Version en vigueur du 13/06/2004 au 31/03/2008Version en vigueur du 13 juin 2004 au 31 mars 2008

Modifié par Décret n°2004-530 du 10 juin 2004 - art. 5 () JORF 13 juin 2004

Les fonctionnaires de la police nationale nationale visés à l'article 16 (3°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions.

Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé.

La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.

Si l'officier de police judiciaire est affecté dans une unité de la gendarmerie nationale, la demande d'habilitation est transmise selon les distinctions prévues aux a, b ou c de l'article R. 14.