Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2009 au 02/07/2020En vigueur du 01 janvier 2009 au 02 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 495

Version en vigueur du 10/03/2004 au 03/08/2005Version en vigueur du 10 mars 2004 au 03 août 2005

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 135 () JORF 10 mars 2004

Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section les délits prévus par le code de la route, les contraventions connexes prévues par ce code et les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres.

Cette procédure n'est pas applicable :

1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;

2° Si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 ;

3° Si le délit prévu par le code de la route a été commis en même temps qu'une contravention ou qu'un délit d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne.

Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine.