Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2004 au 01/04/2005En vigueur du 01 octobre 2004 au 01 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-76

Version en vigueur du 01/10/2004 au 01/04/2005Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 01 avril 2005

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.