Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 01/03/2008En vigueur du 10 mars 2004 au 01 mars 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-17

Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/03/2008Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 mars 2008

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 10 () JORF 10 mars 2004
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 112 () JORF 10 mars 2004

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52 et 382.

En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421-1 du code pénal et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 83, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 704.