Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2005 au 24/02/2005En vigueur du 01 janvier 2005 au 24 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-9

Version en vigueur du 01/01/2005 au 24/02/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 24 février 2005

Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 3 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes, membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, sont désignés par le premier président, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, pour une durée de trois ans. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes formes pour une même durée.