Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2005 au 31/03/2006En vigueur du 01 janvier 2005 au 31 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-41

Version en vigueur du 01/01/2005 au 31/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 mars 2006

Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 3 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

En cas d'appel, une copie du dossier individuel du condamné et de la décision du juge ou du tribunal de l'application des peines est transmise à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou à son président.

A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre. Ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.

Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article D. 49-29 relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables.

Pendant cette instance, le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du président de la chambre, communiquer tous renseignements sur la situation du condamné au jour de l'audience d'appel, et notamment sur la validité du projet d'aménagement de la peine.