Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2005 au 31/03/2006En vigueur du 01 janvier 2005 au 31 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-71

Version en vigueur du 01/01/2005 au 31/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 mars 2006

Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 3 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le procureur de la République ou le procureur général, lorsqu'il ramène à exécution une peine d'emprisonnement dans le cas prévu par l'article 723-16 ou après que le juge de l'application des peines lui a retourné l'extrait de jugement dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 723-15, peut en informer la victime, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-64 ou D. 49-73.

Si la victime a obtenu une condamnation à des dommages et intérêts et que le ministère public a fait application des dispositions de l'article D. 325, elle peut être avisée de sa possibilité de demander le versement des sommes susceptibles de figurer dans le compte nominatif du détenu et affectées à l'indemnisation des parties civiles.