Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2010 au 30/05/2014En vigueur du 01 janvier 2010 au 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 7

Version en vigueur du 10/03/2004 au 05/04/2006Version en vigueur du 10 mars 2004 au 05 avril 2006

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 72 () JORF 10 mars 2004

En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.