Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2005 au 13/12/2005En vigueur du 01 janvier 2005 au 13 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 717-3

Version en vigueur du 01/01/2005 au 13/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 13 décembre 2005

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 168 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.

Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent.

Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires.

Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire.