Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 01/04/2005En vigueur du 10 mars 2004 au 01 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 41-3

Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/04/2005Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 avril 2005

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 71 () JORF 10 mars 2004

La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.

La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.

La requête en validation est portée devant le juge d'instance.