Code de procédure pénale

En vigueur du 25/11/2010 au 07/05/2017En vigueur du 25 novembre 2010 au 07 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.