Code de procédure pénale

En vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007En vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-61

Version en vigueur du 23/05/2003 au 28/09/2007Version en vigueur du 23 mai 2003 au 28 septembre 2007

Transféré par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 9 () JORF 28 septembre 2007
Modifié par Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 1 () JORF 23 mai 2003

Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes visées aux articles 16 à 29 ayant fait l'objet des dispositions de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes.

Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie.

Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.