Code de procédure pénale

En vigueur du 26/10/2012 au 21/02/2014En vigueur du 26 octobre 2012 au 21 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 529-11

Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/04/2005Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 avril 2005

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 56 () JORF 10 mars 2004

L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant le tribunal de police, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée.