Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 07/03/2007En vigueur du 10 mars 2004 au 07 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 90-1

Version en vigueur du 10/03/2004 au 07/03/2007Version en vigueur du 10 mars 2004 au 07 mars 2007

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 90 () JORF 10 mars 2004

En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d'atteintes à la personne, le juge d'instruction avise tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information.

Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition de la partie civile.

Lorsqu'une association regroupant plusieurs victimes s'est constituée partie civile en application des dispositions de l'article 2-15, l'avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d'en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel.