Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 31/12/2007En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 15-3

Version en vigueur du 10/03/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2007

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V) JORF 10 mars 2004
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 77 () JORF 10 mars 2004

La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.

Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.

Lorsque la plainte est déposée contre une personne dont l'identité n'est pas connue, la victime est avisée qu'elle ne sera informée par le procureur de la République de la suite réservée à sa plainte que dans le cas où l'auteur des faits serait identifié.


La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.