Code de procédure pénale

En vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007En vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 390-1

Version en vigueur du 01/10/2004 au 02/07/2008Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 02 juillet 2008

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 197 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire.

La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat. Elle l'informe qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition.

Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.