Code de procédure pénale

En vigueur du 13/07/2001 au 22/07/2017En vigueur du 13 juillet 2001 au 22 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-72

Version en vigueur du 01/01/2005 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 05 mai 2007

Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 3 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 720, qu'elle soit ou non constituée partie civile, la victime peut à tout moment faire connaître au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction ayant prononcé une peine privative de liberté qu'elle demande à ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine et notamment de la libération du condamné.

La demande de la victime est alors transmise par le ministère public au juge de l'application des peines compétent pour suivre le condamné, et elle est classée dans la cote "victime" du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.