Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D90

Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 décembre 2010

Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 30 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Pour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D. 89, les catégories suivantes doivent être séparées :

1° Les condamnés ;

2° Les détenus soumis à la contrainte judiciaire ;

3° Les prévenus conformément aux dispositions de l'article D. 59.

Doivent être distingués au surplus, à l'intérieur de chacune de ces catégories, d'une part les détenus n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté, et d'autre part ceux qui ont déjà encouru de nombreuses condamnations.