Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 14/05/2009En vigueur du 10 mars 2004 au 14 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 696-26

Version en vigueur du 10/03/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 10 mars 2004 au 14 mai 2009

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Dans un délai de trois jours à compter de l'incarcération de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu desquelles l'arrestation a eu lieu. Il l'avise qu'elle peut consentir à son extradition devant la chambre de l'instruction selon la procédure simplifiée. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à peine de nullité de la procédure.

L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 696-12.