Code de procédure pénale

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Article R53-38

Version en vigueur du 23/05/2003 au 11/07/2010Version en vigueur du 23 mai 2003 au 11 juillet 2010

Création Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003

Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers.

Tout incident technique ayant perturbé une transmission doit être mentionné dans les procès-verbaux prévus par l'article R. 53-37.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense précise les caractéristiques propres aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou concernant des moyens de télécommunication sonore autre que le téléphone.