Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 546

Version en vigueur du 24/06/1999 au 01/04/2005Version en vigueur du 24 juin 1999 au 01 avril 2005

Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 10 () JORF 24 juin 1999

La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.

Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.

Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.

Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.