Code de procédure pénale

En vigueur du 02/07/2014 au 01/01/2023En vigueur du 02 juillet 2014 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D114

Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/11/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 novembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 () JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Modifié par Décret 2003-259 2003-03-20 art. 15 III, IV JORF 22 mars 2003 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 15 () JORF 22 mars 2003 en vigueur le 1er janvier 2003

Après déduction des versements prévus aux articles D. 111 et D. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D. 323, D. 330 et D. 331.

La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale.