Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 534

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/04/2005Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 avril 2005

Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.