Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 186-3

Version en vigueur du 01/10/2004 au 01/03/2008Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 01 mars 2008

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 124 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le seul cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.