Code de procédure civile

En vigueur du 14/05/1981 au 01/05/2011En vigueur du 14 mai 1981 au 01 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1505

Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/05/2011Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 mai 2011

Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

Le recours en annulation prévu à l'article 1504 est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire.