Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 566

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.