Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 905

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 22 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La cour est saisie à la diligence de l'une ou de l'autre partie par la remise au secretariat-greffe d'une demande d'inscription au rôle.

Cette demande doit être remise dans les deux mois de la déclaration, faute de quoi celle-ci sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.

A défaut de remise, requête peut être présentée au premier président en vue de faire constater la caducité.