Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 15/09/2003En vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 845

Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 2003

Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.