Code de procédure civile

En vigueur du 27/04/2006 au 18/11/2016En vigueur du 27 avril 2006 au 18 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 579

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.