Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2011En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 132

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2011

La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

La communication des pièces doit être spontanée.

En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.