Code de procédure civile

En vigueur depuis le 15/06/1941En vigueur depuis le 15 juin 1941

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 952

Version en vigueur du 24/01/1978 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 janvier 1978 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret 78-62 1978-01-20 art. 23 JORF 24 janvier 1978
Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 10 JORF 30 juillet 1976

Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.

Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.

Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour.