Code de procédure civile

En vigueur du 18/03/1978 au 01/07/2006En vigueur du 18 mars 1978 au 01 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Les matières énumérées à l'article 2 relèvent en premier ressort de la compétence du tribunal d'instance.

Comme il est dit à l'article R. 911-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale et en la matière de légitimation postérieure au mariage, à l'exclusion du cas prévu par l'article 318 du code civil.