Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2024En vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 922

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat-greffe.

Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.