Code de procédure civile

En vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2018En vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 753

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1999

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.