Code de procédure civile

En vigueur du 14/05/1981 au 01/12/2010En vigueur du 14 mai 1981 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 431

Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/12/2010Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 décembre 2010

Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 16 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.

Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.