Code de procédure civile

En vigueur du 30/12/1976 au 01/01/2005En vigueur du 30 décembre 1976 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 683

Version en vigueur du 30/12/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 14 JORF 30 décembre 1976

Les notifications à l'étranger sont faites par voie de signification.

Lorsque la notification est faite par le secrétaire de la juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 670-2. Le secrétaire de la juridiction est alors tenu des mêmes obligations que l'huissier de justice.

Les dispositions du présent article ne préjudicient pas à l'application des traités prévoyant une autre forme de notification.