Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1999En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 56

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1999

L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens ;

3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître , il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle vaut conclusions.